48.Un fonds doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.
2013, c. 28, a. 48; 2022, c. 192022, c. 19, a. 22211.
48.Un fonds doit adopter un règlement intérieur dans le respect des principes établis par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Il doit par ailleurs se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.